France - autorité compétente (art. 42)

La France déclare, au titre de l'article 42, que les demandes prévues aux articles 8 et 33 devront être adressées par l'autorité compétente de l'Etat contractant au procureur de la République près le tribunal de grande instance ou, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, près la juridiction qui en tient lieu :

  • dans le ressort duquel la mesure de protection doit être prise, s'agissant des demandes prévues à l'article 8, ou
  • dans le ressort duquel est situé l'établissement ou le placement est envisagé, s'agissant des demandes prévues à l'article 33.

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