Luxembourg - Autorité centrale (art. 2) et informations pratiques

Autorité(s) centrale(s):

Le Procureur général d'Etat

Coordonnées :

Adresse : Le Procureur général d'Etat
Cité Judiciaire
Plateau du St. Esprit
L-2080 Luxembourg
Téléphone : +352 47 59 81-2329
Télécopieur : +352 47 05 50
Courriel : parquet.general@justice.etat.lu
Site web : www.justice.public.lu
Personne à contacter :

Mme Anita LECUIT, Avocat général
tél.: +352 47 59 81-2329/2393
Email: anita.lecuit@justice.etat.lu

en son absence / in her absence:

Mme Monique SCHMITZ, Premier avocat général
tél.: +352 47 59 81-2329/2393
Email: monique.schmitz@justice.etat.lu

Langues de communication : français, allemand, anglais

 

Informations pratiques

Lois de blocage :  

Chapitre I
(Commissions rogatoires)

Transmission des Commissions rogatoires : Les commissions rogatoires sont directement envoyées par une autorité judiciaire de l'État requérant à l'Autorité centrale de l'État requis.
Autorité chargée d’informer l’autorité requérante de l’heure et du lieu d’exécution de la commission rogatoire
(art. 7) :
L'autorité judiciaire compétente pour exécuter la commission rogatoire.
La présence des magistrats à l’exécution d’une commission rogatoire
(art. 8) :
Déclaration d'applicabilité. Aucune Autorité compétente n'a été désignée. Cependant, dans la pratique ces demandes sont examinées par le Parquet général.
Dispenses et interdictions établies par la loi d’autres États que l’État requérant et l’État requis
(art. 11) :
Pas de déclaration d'applicabilité.
Exigences de traduction
(art. 4(2) et 33) :
Le Luxembourg accepte les commissions rogatoires rédigées en langue française, anglaise ou allemande ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.
Frais d’exécution d’une commission rogatoire
(art. 14(2)(3) et 26) :
Le Luxembourg est en droit de solliciter le remboursement des frais au titre de l’article 14(2) et (3) et de l’article 26.
Délai d’exécution : Pas d'information disponible.
Pre-trial discovery of documents
art. 23 :
La commission rogatoire ne sera pas exécutée (exclusion complète).
Information sur les règles nationales sur l’obtention des preuves : Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale - obtention des preuves - Luxembourg.

Interrogation des témoins en vertu du chapitre I

La commission rogatoire requiert-elle d’inclure les questions exactes posées durant l’interrogation des témoins ou seulement une liste de sujets devant être abordés ? Pas d’information disponible.
Les audiences sont-elles publiques ou à huis clos ? Elles peuvent être soit publiques, soit à huis clos. Cela dépend de la matière.
Les autorités judiciaires de votre État révisent-elles les commissions rogatoires, (par ex. en reformulant, réordonnant et /ou supprimant des questions choquantes ou des passages offensants, de telle sorte qu’elles puissent être exécutées en vertu des lois de l’État requis) ? Oui.
Le témoin peut-il se procurer à l’avance une copie des questions / sujets faisant l’objet de la commission rogatoire ? Non.
Les documents produits par un témoin sont-ils authentifiés par le tribunal ? Non.
Le témoin prête-t-il généralement serment ? Oui.
Le témoin peut-il être soumis à des interrogations supplémentaires et rappelé ? Oui mais une seconde commission rogatoire est nécessaire.
À quelles sanctions un témoin s’expose-t-il en cas de non-comparution ? Il s'expose à une peine d'amende de 50 à 2.500 euros.
Les interprètes facilitant l’interrogatoire du témoin doivent-ils être assermentés auprès du tribunal ? Oui.
De quelle manière le témoignage est-il transcrit ? Un procès-verbal est dressé par le greffier et signé par le magistrat et le témoin.

Chapitre II
(Obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires et par des commissaires)

Article 15 Applicable.
Article 16 Applicable. Voir les conditions et l’autorité compétente dans la déclaration / réserve du Luxembourg
Article 17 Applicable. Voir les conditions et l’autorité compétente dans la déclaration / réserve du Luxembourg
Article 18 Pas de déclaration d’applicabilité (c-à-d., un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire n’a pas de faculté de solliciter de l’assistance nécessaire à obtenir des preuves par voie de contrainte).

Obtention de preuves par liaison vidéo
(en vertu des deux chapitres)
 

Chapitre I

Existe-t-il des obstacles juridiques à l’obtention de preuves par liaison vidéo ?  
Technologies utilisées :  
Niveau d’interprétation exigé :  
Interprétation simultanée ou consécutive :  
Ressorts dans lesquels une interprétation est nécessaire :  
Qui paie les frais d’interprétation ?  
Comment votre État gérerait-il une commission rogatoire si le témoin n’acceptait pas de témoigner ?  

Chapitre II

Existe-t-il des obstacles juridiques à l’obtention de preuves par liaison vidéo ?  
Technologies utilisées :  
Niveau d’interprétation exigé :  
Interprétation simultanée ou consécutive :  
Ressorts dans lesquels une interprétation est nécessaire :  
Qui paie les frais d’interprétation ?  

Autres informations

Accords bilatéraux ou multilatéraux :

Conventions bilatérales d'entraide judiciaire: Autriche, Danemark, France, Suisse.

Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale.

Liens utiles :  
Autorité compétente (art. 17) Cliquer ici.
Autorités additionnelles (art. 24)  

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