Déclarations

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10-08-2021
(Traduction)
La République de Pologne prend note de la déclaration déposée le 16 octobre 2015 par l’Ukraine concernant l’application de la convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, ainsi que de la déclaration déposée le 19 juillet 2016 par la Fédération de Russie au sujet de la déclaration faite par l’Ukraine.
Concernant la déclaration de la Fédération de Russie, la République de Pologne déclare, conformément au devoir de ne pas reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général, et dans la ligne des conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20 et 21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.
Concernant la portée territoriale de la convention susmentionnée, la République de Pologne considère donc que celle-ci continue en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.
La République de Pologne prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol ainsi que certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu de la convention susmentionnée dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que seul le gouvernement ukrainien déterminera la procédure de communication pertinente.
En conséquence de ce qui précède, la République de Pologne déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les actuelles autorités de fait de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol, ni de certains districts des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk, qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins de l’application et de la mise en oeuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités centrales ukrainiennes.