Déclarations
Réserves

Articles: 4,8,16,17,18,23,24,2

(Traduction)
(...) conformément aux dispositions des articles 4 et 33 de la Convention, Anguilla n'acceptera pas de commissions rogatoires rédigées en langue française.

Conformément à l'article 35 de la Convention les désignations suivantes ont été faites.

Le «Registrar of the East Caribbean Supreme Court» est désigné pour Anguilla comme l'autorité compétente prévue aux articles 16, 17 et 18 de la Convention.
Le Gouverneur d'Anguilla est désigné comme autre autorité compétente prévue à l'article 24 de la Convention pour recevoir des commissions rogatoires à Anguilla.

et les déclarations suivantes:

Conformément à l'article 8, des magistrats de l'autorité requérante peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire à Anguilla.
Conformément à l'article 18 un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17 de la Convention, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente à Anguilla désignée ci-dessus pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte pourvu que l'Etat contractant dont l'agent diplomatique ou consulaire ou le commissaire fait la demande, a fait une déclaration permettant des arrangements réciproques selon l'article 18.
Conformément à l'article 23, Anguilla n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de «pre-trial discovery of documents».
Anguilla entend «les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de pre-trial discovery of documents» pour les fins de la déclaration précédente comme comprenant toute commission rogatoire qui exige d'une personne de:

i) déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession, garde ou pouvoir; ou
ii) présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire comme des documents qui paraissent à la Cour saisie être, ou probablement être, en sa possession, garde ou pouvoir.

Conformément à l'article 27 aux termes de la loi et de la coutume d'Anguilla l'autorisation préalable visée aux articles 16 et 17 de la Convention n'est pas requise en ce qui concerne les agents diplomatiques ou consulaires ou des commissaires d'un Etat contractant qui n'exige pas une autorisation à obtenir pour les fins d'accomplissement des actes d'instruction prévus dans les articles 16 ou 17.