Réserves

Articles: 24,26

(Traduction )
Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare conformément aux articles 24 et 42 de la Convention que toute demande, communication ou autre documentation adressée à son Autorité centrale doit être rédigée en langue anglaise ou doit être accompagnée d'une traduction en anglais; le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare en outre conformément aux articles 26 et 42 de la Convention qu'il se réserve le droit de n'être tenu au paiement des frais visés à l'article 26 liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.