Déclarations
Réserves

Articles: 4,8,16,17,23,35

Réservations:
(Traduction)
Conformément à l'article 33, la Finlande fait une réserve à l'encontre de l'article 4, paragraphe 2, en ce sens que les commissions rogatoires rédigées en langues anglaise ou française ne seront pas acceptées.

Par une Note en date du 11 décembre 1980 et reçue le 12 décembre 1980, le Gouvernement de Finlande retira en partie la réserve relative à l'article 4, alinéa 2, faite à l'occasion de la ratification. Le Gouvernement de Finlande accepte désormais les commissions rogatoires rédigées ou traduites en langue anglaise. Conformément à l'article 35, litt. c, le Gouvernement de Finlande a fait la déclaration suivante:

(Traduction)
En acceptant des commissions rogatoires en langue anglaise la République de Finlande ne se chargera pas d'exécuter la commission, ou de transmettre la preuve obtenue ainsi en langue anglaise; ni de faire traduire les documents constatant l'exécution de la commission rogatoire.

Déclarations:
(Traduction)
(...)
2. Le suédois est la seconde langue officielle de la Finlande. La Finlande acceptera, conformément à l'article 4, paragraphe 2, les commissions rogatoires rédigées en langue suédoise. La réponse sera donnée en langue suédoise si la demande expresse en a été faite pour la commission rogatoire en question.

3. Un magistrat de l'autorité requérante peut, conformément à l'article 8, assister à l'exécution d'une commission rogatoire, à condition que le Ministère finlandais de la Justice en ait donné l'autorisation.

4. Il peut être procédé aux actes d'instruction visés aux articles 16 et 17 de la Convention sans l'autorisation préalable des autorités finlandaises.

5. La Finlande n'exécutera pas les commissions rogatoires - visées à l'article 23 - qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du common law sous le nom de «pre-trial discovery of documents».

En outre le Gouvernement de Finlande modifia la déclaration concernant l'article 23 de la Convention susmentionnée faite à l'occasion de la ratification. La déclaration modifiée est libellée comme suit:

(Traduction)
La déclaration faite par la République de Finlande conformément à l'article 23 relative «aux commissions rogatoires qui ont pour objet (une procédure de) pre-trial discovery of documents» s'appliquera seulement aux commissions rogatoires qui exigent d'une personne de:
a) déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession, garde ou pouvoir; ou
b) présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire qui sont probablement en sa possession, garde ou pouvoir.

19-09-2018
(Traduction)
Le gouvernement de la Finlande prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (2007) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la Finlande déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la Finlande considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La Finlande prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en œuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, la Finlande déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en œuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.