Déclarations

Articles: 8,11,23

(Traduction)
1) Sur la base de l'article 8, les juges de l'Etat requérant ont le droit de participer à l'exécution de la mesure soumise à l'autorisation préalable du Ministère de la Justice de la République d'Estonie;
2) sur la base de l'article 11, une personne peut refuser de participer à l'établissement de la preuve ou à l'exécution de la mesure si elle y est autorisée ou si elle y est tenue par la loi de son Etat d'origine;
3) sur la base de l'article 23, la République d'Estonie exécute une commission rogatoire requérant la production d'un document ou de sa copie si les conditions suivantes sont remplies:
a) le procès est déjà entamé;
b) les documents ont été raisonnablement indentifiés pour ce qui concerne les dates, le contenu ou d'autres informations;
c) il a été fait état de circonstances donnant à présumer que les documents sont la propriété de l'intéressé, sont détenus par lui ou sont connus de lui.

30-04-2019
(Traduction)
L’Estonie prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, l’Estonie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, l’Estonie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.
L’Estonie prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, l’Estonie déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions qu’avec les autorités centrales ukrainiennes à Kiev.