Déclarations
Réserves

Articles: 4, 8, 23, 33

Déclarations et réserves :

23-06-2023
(Traduction)
1. Conformément à l’article 33, la République du Paraguay fait une réserve expresse et totale concernant l’article 4, deuxième alinéa, et déclare qu’elle n’accepte pas les commissions rogatoires qui ne sont pas rédigées en langue espagnole ni accompagnées d’une traduction dans cette langue.
2. Conformément à l’article 33, la République du Paraguay émet une réserve expresse et totale concernant les dispositions du chapitre II.
3. Concernant l’article 8, la République du Paraguay déclare que, sur autorisation d’une autorité compétente, les magistrats de l’autorité requérante peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire.
4. Concernant l’article 23, la République du Paraguay déclare qu’elle n’exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents »