Déclarations
Réserves

Articles: 2,4,8,15-17,21,23

Réserve:
09-04-2014
(Traduction)

Par application de l'article 4, alinéa 2, elle n'acceptera que les commissions rogatoires rédigées en langues catalane, espagnole ou française ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.

Declarations:
09-04-2014
(Traduction)

1. La Principauté d'Andorre désigne le ministère chargé de la Justice en tant qu'Autorité centrale prévue à l'article 2 et celle compétente pour autoriser les magistrats de l'autorité requérante à assister à l'exécution d'une commission rogatoire conformément à l'article 8:
Adresse postale :
Ministère des Affaires sociales, de la Justice et de l'intérieur
Edifici administratiu de l’Obac
Ctra. de l'Obac
AD700 Escaldes-Engordany
Principauté d'Andorre
Tél. : +376 872 080
Fax : +376 864 950
Courriel: interior_gov@andorra.ad

2. Par application de l'article 15, alinéa 2, les agents diplomatiques ou consulaires ne peuvent procéder à tout acte d'instruction qu'avec l'autorisation préalable de l'Autorité centrale.

3. Par application des articles 16 et 17, l'Autorité centrale est désignée comme autorité compétente, pour autoriser, le cas échéant:
- les agents diplomatiques ou consulaires d'un Etat contractant, à procéder, sans contrainte, à tout acte d'instruction visant des personnes autres que les ressortissants de cet Etat et concernant une procédure engagée devant un tribunal de l'Etat qu'ils représentent;
- les personnes régulièrement désignées comme commissaires, à procéder, sans contrainte, à tout acte d'instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un Etat contractant.

Cette autorisation, qui sera au cas par cas, est subordonnée, le cas échéant, à des conditions particulières, et devra être soumisse s'accorder aux conditions générales suivantes:
a) les actes d'instruction devront avoir lieu exclusivement dans les locaux des représentations diplomatiques ou consulaires si elles sont situées sur le territoire andorran ou sur le lieu décidé par l'Autorité centrale dans les autres cas;
b) la date et l'heure des actes d'instruction devront être notifiées en temps utile à l'Autorité centrale pour lui permettre de se faire représenter;
c) les personnes visées par l'acte d'instruction devront être régulièrement convoquées par acte officiel rédige en langue catalane ou assorti d'une traduction dans cette langue. Cet acte mentionnera que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale et s'insère dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée de l'Etat requérant. L'acte devra contenir également les mentions prévues à l'article 21 de la Convention. Une copie des convocations sera adressée à l'Autorité centrale, qui sera également informée de toute difficulté.

4. En ce qui concerne l'article 8, la présence des magistrats de l'autorité requérante ne sera possible qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'Autorité centrale.

5. Par application de l'article 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue sous le nom de « pre-trial discovery of documents » ne seront pas exécutées.