Déclarations
Réserves

Articles: 23,33

(Traduction)
Conformément à l'article 33 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, adoptée le 18 mars 1970 à La Haye, le gouvernement du Monténégro déclare que:
a) l'article 4, paragraphe 2, de la Convention, ne s'applique pas et que la commission rogatoire doit être rédigée en langue monténégrine ou accompagnée d'une traduction faite dans cette langue;
b) les articles 16 et 18 de la Convention ne s'appliquent pas et qu'un agent diplomatique ou consulaire accrédité au Monténégro n'est pas autorisé à procéder à des actes d'instruction visant les ressortissants du Monténégro ou d'un Etat tiers.
[ ... ] Conformément à l'article 23 de la Convention, le Monténégro déclare qu'il n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents ».