Déclarations

Articles: 4,8,11,15-18,23

Traduction
Déclaration concernant l'article 4 de la Convention:
En vertu des articles 33 et 35 et conformément à l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare que les commissions rogatoires et leurs annexes doivent être rédigées en langue allemande ou accompagnées d'une traduction dans cette langue. La confirmation de l'exécution de la requête sera rédigée en langue allemande.
Déclaration concernant l'article 8 de la Convention:
En vertu de l'article 35, paragraphe 2, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare que des magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, dès lors qu'ils ont reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.
Déclaration concernant l'article 11 de la Convention:
En vertu de l'article 11 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein reconnaît les dispenses et interdictions de déposer invoquées par la personne visée par la commission rogatoire, dans la mesure où de telles dispenses et interdictions sont établies par la loi de l'État d'origine de ladite personne.
Déclaration concernant les articles 15, 16 et 17 de la Convention:
En vertu de l'article 35 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare que les actes d'instruction prévus aux articles 15, 16 et 17 de la Convention ne peuvent être accomplis sans l'autorisation préalable du gouvernement de la Principauté de Liechtenstein.
Déclaration concernant l'article 18 de la Convention:
La Principauté de Liechtenstein n'accorde aucune assistance aux agents diplomatiques ou consulaires dans l'application de moyens de contrainte en vue de procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17 de la Convention.
Déclaration concernant l'article 23 de la Convention:
En vertu de l'article 23 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare qu'elle n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de "pre-trial discovery of documents".